Code de la défense · Article

Article D4132-7

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
  7. Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation
IdentifiantLEGIARTI000050718504
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D4132-7 du Code de la défense (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe :

2. 1° Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d'elles, d'un montant annuel de base et d'un montant annuel maximum, qui peuvent varier selon la nature de la formation, ainsi que d'une durée de lien au service ;

3. 2° Les modalités de versement des allocations financières spécifiques ;

4. 3° Un modèle type de la convention prévue à l'article R. 4132-2 et les cas, conditions et modalités dans lesquels cette convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties ou dont l'application peut être temporairement suspendue.

Numérotation : Avant le 5 décembre 2024, ce texte figurait à l'article R4132-7 (décret n° 2024-1097 du 2 décembre 2024, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050718504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.