Code de la défense · Article

Article D5131-6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
  4. TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
  5. Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense
  6. Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
IdentifiantLEGIARTI000042063513
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D5131-6 du Code de la défense (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense .

2. Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases de défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des commandants de base de défense.

Numérotation : Avant le 20 mars 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-288 du 30 mars 2000 (décret n° 2011-280 du 16 mars 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° de l'article 7 du décret n° 2020-798 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042063513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.