Code de la défense · Article

Article D6113-1

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Armes chimiques
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
  5. Chapitre III : Adaptation de la partie 2
  6. Section 1 : Armes chimiques
IdentifiantLEGIARTI000050300539
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D6113-1 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.

2. Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

Numérotation : Avant le 14 avril 2021, ce texte figurait à l'article D2491-19 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050300539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.