Référencearticle L1111-2 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →
1. Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.
2. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
3. En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait aux articles 2 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 et 6 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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