Code de la défense · Article

Article L1111-3

Article en vigueur depuis le 1er août 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000020932646
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1111-3 du Code de la défense (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. La politique de défense est définie en conseil des ministres.

2. Les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.

3. Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale restreint.

4. Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.

5. Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en Conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 11 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 et 7 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020932646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.