Référencearticle L1111-3 du Code de la défense (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. La politique de défense est définie en conseil des ministres.
2. Les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.
3. Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale restreint.
4. Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
5. Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en Conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 11 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 et 7 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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