Code de la défense · Article

Article L1121-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Attributions
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
  5. Chapitre Ier : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000020932644
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1121-1 du Code de la défense (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020932644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.