Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2004 au 1er août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre Ier : Attributions
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
Chapitre Ier : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000006539653
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1121-2 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →
1. Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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