Code de la défense · Article

Article L1141-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres
IdentifiantLEGIARTI000020932640
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1141-1 du Code de la défense (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020932640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.