Code de la défense · Article

Article L1142-1

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Défense
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres
  6. Section 1 : Défense
IdentifiantLEGIARTI000036514977
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1142-1 du Code de la défense (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées et des formations rattachées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.

2. Il a autorité sur les armées, les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées. Il veille à ce que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.

3. Il est également chargé :

4. - de la prospective de défense ;

5. - du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;

6. - de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;

7. - du volet de la politique de santé propre au secteur de la défense, de la détermination des conditions de la participation du service de santé des armées à la politique de santé et de la définition des besoins spécifiques de la défense mentionnés notamment dans le code de la santé publique ;

8. - de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.

9. Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

10. En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 16 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036514977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.