1. Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992, est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.
Code de la défense · Article
Article L1333-11
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
- Partie législative
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre III : Matières et installations nucléaires
- Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
- Sous-section 3 : Dispositions pénales
- Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029227592
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 6-1 de la loi n°80-572 du 25 juillet 1980 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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