Code de la défense · Article

Article L1333-11

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre III : Matières et installations nucléaires
  6. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
  7. Sous-section 3 : Dispositions pénales
  8. Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029227592
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1333-11 du Code de la défense (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992, est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 6-1 de la loi n°80-572 du 25 juillet 1980 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029227592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.