LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
Sous-section 3 : Dispositions pénales
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029227467
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1333-13 du Code de la défense (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.
2. Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°80-572 du 25 juillet 1980 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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