1. Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.
Code de la défense · Article
Article L1333-5
Article en vigueur depuis le 12 février 2016.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales
- Partie législative
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre III : Matières et installations nucléaires
- Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
- Sous-section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032045125
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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