Code de la défense · Article

Article L1521-4

Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Police en mer.
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
  4. TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
  5. Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer
  6. Section 1 : Police en mer.
IdentifiantLEGIARTI000043540866
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1521-4 du Code de la défense (version du 27 mai 2021)Légifrance →

1. Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.

2. Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l'enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations.

3. La durée d'enregistrement est adaptée aux circonstances de chaque intervention et ne peut être permanente.

4. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

5. Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°94-589 du 15 juillet 1994 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043540866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.