Code de la défense · Article

Article L1521-9

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales.
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
  4. TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
  5. Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer
  6. Section 2 : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000054702652
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1521-9 du Code de la défense (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.

2. Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende.

3. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l'Etat, le commandant de bord de l'aéronef de l'Etat ou les personnes placées sous son autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

4. Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.

5. La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.

6. Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.

7. Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°94-589 du 15 juillet 1994 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.