Référencearticle L2121-1 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →
1. L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.
2. Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°1878-04-03 du 3 avril 1878 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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