Code de la défense · Article

Article L2141-4

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  4. TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
  5. Chapitre Ier : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000006539798
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2141-4 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →

1. La mobilisation peut être générale ou partielle.

2. En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés par le décret prévu à l'article L. 2141-2 sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre.L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.

3. Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires obéit, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 34 de la loi n°1927-07-13 du 13 juillet 1927 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006539798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.