Code de la défense · Article

Article L2151-4

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  4. TITRE V : MISSIONS INDISPENSABLES À LA CONTINUITÉ DE LA VIE DE LA NATION
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000054702820
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2151-4 du Code de la défense (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les employeurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.

2. Ils identifient dans ces plans, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées.

3. Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent les emplois indispensables à la continuité de l'activité qu'elles sont susceptibles de relever des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.