RattachementChapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions
IdentifiantLEGIARTI000047921700
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2211-1 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →
1. Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou à tous les exercices qu'il juge indispensables.
2. Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 2212-8.
3. La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 44 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
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