TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
Chapitre II : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000047921664
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2212-1 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →
1. En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.
2. Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait aux articles 43 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 et 14 de la loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
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