TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
Chapitre II : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000047921656
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2212-2 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.
2. Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait aux articles 3 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959, 4 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959, 43 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 et 5 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.