Code de la défense · Article

Article L2212-2

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
  5. Chapitre II : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000047921656
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2212-2 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

2. Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait aux articles 3 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959, 4 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959, 43 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 et 5 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047921656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.