Code de la défense · Article

Article L2224-3

Article transféré, en vigueur du 26 février 2022 au 1er août 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045223385
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2224-3 du Code de la défense (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2224-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :

2. 1° Soit en l'absence d'accord amiable ;

3. 2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.

4. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2023-703 du 1er août 2023, art. 47) : il est aujourd'hui l'article L2221-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045223385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.