Article transféré, en vigueur du 26 février 2022 au 1er août 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre unique
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045223387
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2224-4 du Code de la défense (version du 26 février 2022)Légifrance →
1. La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.
2. Sa notification emporte :
3. 1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2224-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
4. 2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.