Code de la défense · Article

Article L2224-4

Article transféré, en vigueur du 26 février 2022 au 1er août 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045223387
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2224-4 du Code de la défense (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.

2. Sa notification emporte :

3. 1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2224-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

4. 2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2023-703 du 1er août 2023, art. 47) : il est aujourd'hui l'article L2221-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045223387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.