Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre II : Commission du secret de la défense nationale
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000033912281
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2312-5 du Code de la défense (version du 22 janvier 2017)Légifrance →
1. Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut mener toutes investigations utiles.
2. Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
3. Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
4. Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°98-567 du 8 juillet 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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