RattachementChapitre II : Commission du secret de la défense nationale
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000033912272
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2312-7 du Code de la défense (version du 22 janvier 2017)Légifrance →
1. La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
2. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
4. L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°98-567 du 8 juillet 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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