Code de la défense · Article

Article L2312-8

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
  5. Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000033912263
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2312-8 du Code de la défense (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la Commission du secret de la défense nationale, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ou au président de la commission parlementaire ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.

2. Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°98-567 du 8 juillet 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033912263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.