Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Principes
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Fabrication et commerce
Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000024243880
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2332-3 du Code de la défense (version du 30 juin 2012)Légifrance →
1. Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-262 L du 3 mars 2016 (NOR: CSCL1606529S), article 1 : Les dispositions de l'article L. 2332-3 du code de la défense ont le caractère réglementaire.
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