Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Principes
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS À AUTORISATION
Chapitre II : Fabrication et commerce
Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000006539953
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2332-7 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →
1. Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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