RattachementSous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne
Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
IdentifiantLEGIARTI000032920496
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2335-4 du Code de la défense (version du 22 juillet 2016)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.
2. Il en est de même en cas d'inexécution des mesures correctives prescrites en application de l'article L. 2339-1-2.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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