Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 30 juin 2012.
CodeCode de la défense
RattachementSection 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
- Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts
IdentifiantLEGIARTI000024230551
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2339-11-4 du Code de la défense (version du 30 juin 2012)Légifrance →
1. Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent :
2. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3. 2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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