Code de la défense · Article

Article L2339-11-4

Article en vigueur depuis le 30 juin 2012.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
  6. Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts
IdentifiantLEGIARTI000024230551
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2339-11-4 du Code de la défense (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent :

2. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

3. 2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024230551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.