1. Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 et aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 312-2 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
Code de la défense · Article
Article L2339-16
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 8 : De la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive.
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
- Section 8 : De la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive.
IdentifiantLEGIARTI000027591850
Texte parentLEGITEXT000006071307
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