LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Section 1 : Interdictions
IdentifiantLEGIARTI000023712697
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2341-2 du Code de la défense (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes interdits à l'article L. 2341-1, indépendamment de la réalisation effective d'un tel acte.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°72-467 du 9 juin 1972 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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