LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000023712702
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2341-4 du Code de la défense (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Les infractions aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende.
2. Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à cinq millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
3. En cas de condamnation, la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°72-467 du 9 juin 1972 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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