Code de la défense · Article

Article L2341-4

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
  5. Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
  6. Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000023712702
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2341-4 du Code de la défense (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Les infractions aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende.

2. Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à cinq millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

3. En cas de condamnation, la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°72-467 du 9 juin 1972 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023712702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.