LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000023712709
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2341-5 du Code de la défense (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues à l'article L. 2341-4, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
2. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°72-467 du 9 juin 1972 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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