LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000023709441
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2341-5-2 du Code de la défense (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
2. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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