LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000051742481
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2341-6 du Code de la défense (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 4-1 de la loi n°72-467 du 9 juin 1972 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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