Code de la défense · Article

Article L2341-6

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
  5. Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
  6. Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000051742481
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2341-6 du Code de la défense (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 4-1 de la loi n°72-467 du 9 juin 1972 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051742481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.