RattachementSous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 2 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
IdentifiantLEGIARTI000006540033
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2342-16 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →
1. L'exportation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation.
2. Leur commerce et leur courtage à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris sont soumis à autorisation.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°98-467 du 17 juin 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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