RattachementSous-section 4 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 2 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
Sous-section 4 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis
IdentifiantLEGIARTI000023712845
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2342-18 du Code de la défense (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention de Paris sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
2. Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°98-467 du 17 juin 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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