LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 4 : Investigations nationales
IdentifiantLEGIARTI000006540073
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2342-51 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut :
2. 1° Procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis ;
3. 2° Exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 50 de la loi n°98-467 du 17 juin 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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