LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028345243
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2342-59 du Code de la défense (version du 20 décembre 2013)Légifrance →
1. Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage :
2. 1° D'une arme chimique ;
3. 2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 60 de la loi n°98-467 du 17 juin 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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