LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028345257
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2342-62 du Code de la défense (version du 20 décembre 2013)Légifrance →
1. Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 63 de la loi n°98-467 du 17 juin 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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