LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028345253
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2342-68 du Code de la défense (version du 20 décembre 2013)Légifrance →
1. Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
2. 1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l'autorisation délivrée ;
3. 2° L'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 69 de la loi n°98-467 du 17 juin 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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