LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028345249
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2342-69 du Code de la défense (version du 20 décembre 2013)Légifrance →
1. Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende :
2. 1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ;
3. 2° L'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 70 de la loi n°98-467 du 17 juin 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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