1. Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code de la défense · Article
Article L2351-1
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 26 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE V : EXPLOSIFS
- Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
IdentifiantLEGIARTI000032656308
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 de la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 jusqu'au 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 5 juin 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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