Code de la défense · Article

Article L2353-13

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032654592
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2353-13 du Code de la défense (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032654592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.