LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032654592
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2353-13 du Code de la défense (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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