LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032654560
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2353-4 du Code de la défense (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :
2. 1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;
3. 2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif.
4. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
5. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait aux articles 3 de la loi n°1871-06-19 du 19 juin 1871 et 3-1 de la loi n°1871-06-19 du 19 juin 1871 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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