LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE VII : DU RENSEIGNEMENT
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000035937637
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2371-1 du Code de la défense (version du 31 octobre 2017)Légifrance →
1. Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d'action de l'Etat en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 855-1 A et L. 855-1 B du même code.
2. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article.
Numérotation : Jusqu'au 3 octobre 2015, le numéro L2371-1 portait un autre texte (« Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la… »), devenu l'article L861-2 du Code de la sécurité intérieure (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 23). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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