1. En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Code de la défense · Article
Article L2461-5
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029227334
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 décembre 2019 (ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019) : il est aujourd'hui l'article L6313-2.
Aller plus loin
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