Code de la défense · Article

Article L3125-3

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre V : Organismes d'enquêtes
  1. Partie législative
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
  4. TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
  5. Chapitre V : Organismes d'enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000029227730
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L3125-3 du Code de la défense (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Les règles relatives à la procédure d'enquête, aux pouvoirs d'investigation reconnus aux enquêteurs, au respect du secret de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, ainsi qu'au régime des sanctions relatives à l'enquête technique, prévues en cas d'événement de mer ou d'accident ou d'incident de transport terrestre aux articles L. 1621-2 à L. 1622-2 du code des transports, sont applicables à l'enquête technique dont tout accident de tir ou de munitions ou tout accident de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson intervenu au cours d'une activité des armées peut faire l'objet.

2. Les attributions du ministre chargé des transports et celles de l'organisme permanent sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par les organismes militaires spécialisés mentionnés à l'article L. 3125-1 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029227730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.