RattachementChapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique
IdentifiantLEGIARTI000023085102
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1622-2 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 1622-1 encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 24 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 et L741-3 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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