Code de la défense · Article

Article L3421-2

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  5. Chapitre Ier : L'économat des armées
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032920628
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L3421-2 du Code de la défense (version du 22 juillet 2016)Légifrance →

1. L'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées et formations rattachées implantées, stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2004-216 du 11 mars 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032920628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.